A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «Loi» : la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10);
b)  «chiffre d’affaires» : le montant total des sommes perçues ou à percevoir des clients par l’agent de voyages, incluant les sommes transmises directement à un autre agent de voyages ou à un fournisseur;
c)  «revenu brut» : le montant total des sommes perçues ou à percevoir pour le bénéfice de l’agent de voyages;
d)  «client» : toute personne bénéficiant des services touristiques de la part d’un agent de voyages, excluant tout fournisseur direct ou indirect d’un agent de voyages.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 1; D. 962-2004, a. 1.